ANNEXE, art. 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
ANNEXE, art. 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.
ANNEXE, art. 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les décisions du tribunal judiciaire peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.