Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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ANNEXE, art. 21

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.

Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.

Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.