Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article ANNEXE, art. 11

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 37 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.

    La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.

    Pour l'application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance.

  • Article ANNEXE, art. 12

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

    Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

    - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

    - du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.

  • ANNEXE, art. 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

  • ANNEXE, art. 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.

  • ANNEXE, art. 14-1

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 8

    Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.
  • Article ANNEXE, art. 15

    Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 8

    Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.

    Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.

  • Article ANNEXE, art. 16

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.

  • Article ANNEXE, art. 17

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.

  • ANNEXE, art. 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :

    - rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;

    - relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;

    - écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.

  • ANNEXE, art. 19

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 38 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

    La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

  • ANNEXE, art. 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.