Article 1179
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 14 () JORF 12 décembre 2002
Les demandes relatives à l'application de des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Article 1179-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1179-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
Article 1180
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 15 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1180-1
Version en vigueur du 12/12/2002 au 27/12/2012Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 27 décembre 2012
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 17 () JORF 12 décembre 2002
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Article 1180-3
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 18 () JORF 12 décembre 2002La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours.