Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 958

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

  • Article 959

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.