Article 956
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 957
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Article 958
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 959
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.