Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/04/2025Version en vigueur au 13 avril 2025

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    • Article 860-2

      Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12
      Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 1

      Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.

      La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

      Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.


      Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 861

      Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

      En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

      A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

    • Article 861-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

      La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

    • Article 861-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

      Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

      L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 861-3

      Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



      Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

    • Article 863

      Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 1

      Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

      Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

      Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.


      Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 865

      Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


      Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


      Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

    • Article 866

      Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

      Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

    • Article 868

      Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

      Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

    • Article 870

      Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

      Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

    • Article 871

      Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

      Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.