Article 860-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
La procédure est orale.Article 860-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.Article 861
Version en vigueur du 01/02/2013 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 février 2013 au 15 mars 2015
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 861-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.Article 861-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Article 861-3
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.Article 862
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 863
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Article 864
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 865
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Article 866
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 867
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 868
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 869
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 870
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Article 871
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.