Code de procédure civile

Version en vigueur au 03/05/2012Version en vigueur au 03 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 860-2

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

      Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
    • Article 861

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.


      A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

    • Article 861-1

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
    • Article 861-2

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2016

      Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.


      L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

    • Article 861-3

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

      Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



      Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

    • Article 863

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


      Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

    • Article 864

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

    • Article 865

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


      Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


      Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

    • Article 866

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

      Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

    • Article 867

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

    • Article 868

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

      Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

    • Article 869

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

      Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

    • Article 870

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

    • Article 871

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

      Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

      La procédure est orale.

      Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.