Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 821

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

  • Article 822

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

    La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

  • Article 823

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

    Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

  • Article 824

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

    Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

  • Article 825

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

    Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.

  • Article 826

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

    En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

    Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.