Article 692
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
Article 693
Version en vigueur du 18/03/2012 au 26/01/2023Version en vigueur du 18 mars 2012 au 26 janvier 2023
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 23
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 694
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.