Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 692

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

  • Article 693

    Version en vigueur du 18/03/2012 au 26/01/2023Version en vigueur du 18 mars 2012 au 26 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 23

    Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

    Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

  • Article 694

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.