Article 689
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Article 690
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Article 691
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.