Code de procédure civile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 408

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

    Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

  • Article 410

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

    L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.