Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 410

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.