Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 386

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

  • Article 387

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

    Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

  • Article 388

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

    La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

    Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

  • Article 389

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

  • Article 390

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

  • Article 391

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

    Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

  • Article 392

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 5 JORF 30 décembre 1976

    L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

    Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

  • Article 393

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.