Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • ANNEXE, art. 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :

    - tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

    - partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;

    - registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;

    - livre foncier,

    que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.

  • Article ANNEXE, art. 3

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 21 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.

    Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.

  • Article ANNEXE, art. 5

    Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

    Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.

    Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.

  • Article ANNEXE, art. 7

    Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

    Le recours est ouvert à tout intéressé.

    Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.

  • ANNEXE, art. 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.

  • ANNEXE, art. 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.