Article 510
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Article 511
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Article 512
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Article 513
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.