Article 351
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
Article 352
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Article 353
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
Article 354
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Article 356
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Article 357
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
Article 358
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 359
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Article 363
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
Article 364
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
Article 366
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.