Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 353

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.