Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Article 1405

      Version en vigueur depuis le 19/09/1981Version en vigueur depuis le 19 septembre 1981

      Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981

      Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

      1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

      2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.



      La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

    • Article 1406

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

      Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

      Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

    • Article 1407

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

      Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

      Elle est accompagnée des documents justificatifs.

    • Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

      Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

      Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

    • Article 1410

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

      En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

    • Article 1411

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

      Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

      L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

    • Article 1413

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

      - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

      - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

      Sous la même sanction, l'acte de signification :

      - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

      - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

    • Article 1414

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2012

      Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

    • Article 1415

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

      Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

    • L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

      Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

    • Article 1417

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2017

      Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

      Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

      En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

    • Article 1418

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

      La convocation contient :

      1° Sa date ;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

      3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

      4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

      La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

      Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

    • Article 1422

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

      Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

      L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

    • Article 1423

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

      L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

    • Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

    • Article 1424-1

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 10/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2015

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

      Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

    • Article 1424-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

    • Article 1424-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.

    • Article 1424-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.

      A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.

      Sous la même sanction, l'acte de signification :

      - avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;

      - informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

    • Article 1424-6

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2012Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2012

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

    • Article 1424-8

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.

      Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

    • Article 1424-9

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2017

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

      Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

      En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

    • Article 1424-10

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

      La convocation contient :

      1° Sa date ;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

      3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

      4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.

      La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

      Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

    • Article 1424-11

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.

    • Article 1424-14

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

      Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.

    • Article 1424-16

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8

      Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

      Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
    • Article 1425

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 7

      Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.

      L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.

      Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

    • Article 1425-1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

      Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.

    • Article 1425-3

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

      Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

      1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

      2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

      Elle est accompagnée des documents justificatifs.

      La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

    • Article 1425-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

      Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

      Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

      Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

      L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

    • Article 1425-5

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 mars 2015

      Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

      Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

    • Article 1425-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

      Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

      Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

      A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

      La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

    • Article 1425-8

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017

      Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

      Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

      Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

      En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

    • Article 1425-9

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8

      Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.