Article 1382
Version en vigueur du 20/12/2008 au 10/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2015
Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.Article 1383
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
Article 1384
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe que, à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.
A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. A la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
Article 1385
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.
Article 1386
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui. A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
Article 1387
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence du greffe. L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.
Article 1388
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.
Article 1389
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1390
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Article 1391
Version en vigueur depuis le 03/05/2010Version en vigueur depuis le 03 mai 2010
Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales similaires.
Article 1405
Version en vigueur depuis le 19/09/1981Version en vigueur depuis le 19 septembre 1981
Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.Article 1406
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
Article 1407
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Article 1408
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
Article 1409
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1410
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 1411
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Article 1412
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1413
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Article 1414
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2012
Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Article 1415
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article 1416
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1417
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2017
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
Article 1418
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 1419
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2013
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1420
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1421
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1422
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Article 1423
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Article 1424
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022
Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article 1424-1
Version en vigueur du 20/12/2008 au 10/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2015
La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.Article 1424-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
Article 1424-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1424-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.
Article 1424-5
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.
A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Article 1424-6
Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2012Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2012
Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Article 1424-7
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.
Article 1424-8
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.
Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.Article 1424-9
Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2017
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.Article 1424-10
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.Article 1424-11
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.
Article 1424-12
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.
Article 1424-13
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1424-14
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.
Article 1424-15
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
Article 1424-16
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.Article 1425
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.
Article 1425-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2017
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.
Article 1425-2
Version en vigueur depuis le 15/09/2003Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
Article 1425-3
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article 1425-5
Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 mars 2015
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article 1425-6
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
Article 1425-7
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1425-8
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
Article 1425-9
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Article 1426
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
Article 1427
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Article 1428
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Article 1429
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.
Article 1430
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
Article 1431
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 1432
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
Article 1435
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Article 1436
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1438
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1439
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1440
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2020
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
Article 1441
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1441-1
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Article 1441-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
Article 1441-3
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 avril 2016
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article 1441-4
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 45
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 30 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, article 45 : Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.