Article 1282
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
Article 1283
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Article 1284
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
Article 1285
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
Article 1286
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
Article 1287
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
La demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.
Article 1288
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1289
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1290
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Article 1291
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
Article 1292
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.
Article 1293
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 25 juin 1998
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 4 () JORF 25 juin 1998
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
Article 1295
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
Article 1297
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.
Article 1298
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Article 1299
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
Article 1300
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
Article 1301
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
Article 1302
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
Article 1303
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.
Article 1303-1
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-2
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-3
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-4
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.
Article 1303-5
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-6
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.