Article 1211
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Article 1212
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.
Article 1213
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Article 1214
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
Article 1215
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 28 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
Article 1216
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
Article 1217
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
Article 1218
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
Article 1219
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Article 1221
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.
Article 1222
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 29 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Article 1220
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Article 1223
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
Article 1224
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1225
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1226
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
Article 1227
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
Article 1228
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Article 1229
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
Article 1231
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
Article 1230
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mars 2006
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 7,5 euros au moins et de 75 euros au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1231-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 20 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
Article 1231-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.