Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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    • Article 1055-1

      Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017

      Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993

      La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

      Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

    • Article 1055-3

      Version en vigueur du 17/09/1993 au 23/01/2012Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 23 janvier 2012

      Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993

      Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

    • Article 1056

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993

      Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

      Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.