Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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    • Article 1023

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 mai 2008

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

      - d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

      - de deux mois s'il demeure à l'étranger.

      Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

    • Article 1028

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

      La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.

      Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

    • Article 1029

      Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

      Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

      Le premier président statue après avis du procureur général.

      Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

      En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

    • Article 1030

      Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

      Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

      L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

      A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

    • Article 1031

      Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

      Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

      Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

      Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.