Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 983

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

  • Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

  • Article 985

    Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 24 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

    La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

  • Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

  • Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

    Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

  • Article 988

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1999 au 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 8 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

    Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :

    - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

    - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

    - une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

    - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

    Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

  • Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

    Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

  • Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 991

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

  • Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

    En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.

  • Article 993

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

    La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

  • Article 994

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

    Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

  • Article 995

    Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

    Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

    Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.