Article 897
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 898
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Article 898-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal paritaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.