Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Article 480

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

      Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

    • Article 481

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

      Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

      Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

      • Article 482

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

      • Article 483

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

      • Article 484

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

      • Article 485

        Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

        La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

        Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

      • Article 486

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

      • Article 487

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

      • Article 488

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

        Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

      • Article 489

        Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

        En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

      • Article 490

        Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

        Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

        L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

        L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

        Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

      • Article 490-1

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

        Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

        L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

      • Article 491

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

        Il statue sur les dépens.

      • Article 492

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

      • Article 492-1

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
        Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

        A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

        1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

        2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

        3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
      • Article 493

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

      • Article 494

        Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

        Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

        Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

        En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

      • Article 496

        Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/10/2026Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 octobre 2026

        Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

        S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

        S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

      • Article 497

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

      • Article 498

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.