Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 424

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45

    Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

    Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

  • Article 425

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 2

    Le ministère public doit avoir communication :

    1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

    2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

    Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

  • Article 426

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Article 427

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

  • Article 428

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

    Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

  • Article 429

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.