Article 424
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
Article 425
Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Article 426
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 427
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
Article 428
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Article 429
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.