Code de procédure civile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 421

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

    • Article 422

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

    • Article 423

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

    • Article 424

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45

      Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

      Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

    • Article 425

      Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 2

      Le ministère public doit avoir communication :

      1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

      2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

      Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

    • Article 426

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

    • Article 427

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

    • Article 428

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

      Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

    • Article 429

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.