Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 422

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

  • Article 423

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.