Article 422
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Article 423
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.