Article 369
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 370
Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Article 371
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Article 372
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Article 373
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Article 374
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Article 375
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Article 376
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.