Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 369

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

    L'instance est interrompue par :

    - la majorité d'une partie ;

    - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

    - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 370

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

    A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

    - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

    - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

    - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

  • Article 371

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

  • Article 372

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

  • Article 373

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

    A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

  • Article 374

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

  • Article 375

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

  • Article 376

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

    Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

    Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.