Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 370

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.


Retourner en haut de la page