Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 375

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.