Article 366-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Article 366-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Article 366-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
Article 366-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
Article 366-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Article 366-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
Article 366-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.
Article 366-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
Article 366-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.