Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

      Elle introduit l'instance.

    • Article 54

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

    • Article 55

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

    • Article 56

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2015

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 27

      L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

      1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

      2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

      3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

      4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

      Elle vaut conclusions.

    • Article 57

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

      Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

      1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

      b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

      3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

      Elle est datée et signée par les parties.

      Elle vaut conclusions.

    • Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

    • Article 58

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2015

      Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

      Elle contient à peine de nullité :

      1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

      Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

      2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

      3° L'objet de la demande.

      Elle est datée et signée.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

      a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

      b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

    • Article 61

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

    • Article 62

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

      La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

      En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

      1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;

      2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

    • Article 62-1

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

      1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

      2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

      3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

      4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

      5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

      6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

      7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

      8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

      Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

      Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.

    • Article 62-2

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

      1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

      2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
    • Article 62-3

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
    • Article 62-4

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

      Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.


      Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.

    • Article 62-5

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
      Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

      L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

      A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

      En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.