Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Article 730

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

    • Article 731

      Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

      Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

    • Article 732

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

      • Article 733

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

      • Article 734

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

        Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

      • Article 735

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

        Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.

      • Article 736

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.

      • Article 737

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.

      • Article 738

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

      • Article 748

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

        Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

      • Article 739

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

        Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

      • Article 740

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

      • Article 741

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

      • Article 742

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

      • Article 743

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

        Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 744

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

        En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 745

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

      • Article 746

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

        Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

        Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

      • Article 747

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.