Code de la voirie routière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D111-1-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 1

    Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

    a) La localisation par satellite ;

    b) Les communications mobiles ;

    c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

    Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.

  • Article R111-1-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 1

    L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.

  • Article D111-1-3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 1

    Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

  • Article R111-1-4

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 1

    Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

  • Article R111-1-5

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 1

    Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.

    Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

    Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.