Article R111-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.
Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;
5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.
Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels.
Article D111-1-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
a) La localisation par satellite ;
b) Les communications mobiles ;
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.
Article R111-1-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.
Article D111-1-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).
Article R111-1-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.
Article R111-1-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.
Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.
Article D111-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Création Décret n°2006-235 du 27 février 2006 - art. 1 () JORF 1er mars 2006
Afin d'assurer la connaissance statistique des réseaux et des trafics routiers, l'Etat mène, auprès des usagers de la route, des enquêtes sur leurs déplacements. Les données recueillies au cours de ces enquêtes sont anonymes.
Article D111-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Création Décret n°2006-235 du 27 février 2006 - art. 1 () JORF 1er mars 2006
Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.
L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.