Code de la voirie routière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R122-40

    Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-751 du 31 juillet 2025 - art. 1

    La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

    1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

    2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

    Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'applique aux contrats pour lesquels l'avis de concession est publié à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret et aux contrats passés en application de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique dont la signature intervient à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

  • Article R122-40-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2

    Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.

    Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

  • Article R122-41

    Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-751 du 31 juillet 2025 - art. 1

    La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;

    2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;

    3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

    4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :

    a) La qualité des services rendus aux usagers ;

    b) La qualité technique et environnementale ;

    c) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant ;

    5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

    6° Le projet de contrat d'exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d'activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute.

  • Article R122-41-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

    Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.

    Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.

  • Article R122-41-2

    Version en vigueur depuis le 13/09/2021Version en vigueur depuis le 13 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.