Partie réglementaire (Articles R111-1 à R*173-2)
Article R119-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.
Article R119-16-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.Article R119-16-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Article R*119-31
Version en vigueur du 08/03/2012 au 09/04/2022Version en vigueur du 08 mars 2012 au 09 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.
A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.