Code de la voirie routière

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L119-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60

    Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section.

    Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
  • Article L119-6

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60

    Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière.
  • Article L119-7

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

    I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.

    II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.

    III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

    1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;

    2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

    3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique.

    IV. - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.

    V. - Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.

  • Article L119-8

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

    Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.