Article L119-2
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d'un contrat unique passé avec un prestataire.
La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages d'intérêt purement local.
Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.Article L119-3
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.Article L119-4
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
I.-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.
Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.
II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.Article L119-4-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.
Article L119-4-2
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Article L119-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section.
Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.Article L119-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière.Article L119-7
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :
1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;
2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;
3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique.
IV. - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
V. - Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
Article L119-8
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.
Article L119-9
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.Article L119-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.
Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L119-11
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.
Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l'utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.
Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
Conformément au IV de l'article 31 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, l'exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa du présent article sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2025.
Article L119-12
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et aux valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de cette classification.
Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.
Article L119-13
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif de l'Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d'application de la présente section.