Code de la voirie routière

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*122-7

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

  • Article R*122-8

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

    a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

    b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

    c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

    e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

    f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

    Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

    En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

  • Article R*122-9

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

    a) Budget et compte financier ;

    b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

    c) Affectation du produit des emprunts ;

    d) Etablissement des comptes annuels.

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

  • Article R*122-10

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Les ressources de la caisse comprennent :

    a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

    b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

    c) Des ressources de trésorerie.

  • Article R*122-11

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

  • Article R*122-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 47

    La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 de ce même décret.

  • Article R*122-14

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

  • Article R*122-15

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.