Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*123-1

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

  • Article R*123-2

    Version en vigueur du 17/08/1990 au 06/12/2005Version en vigueur du 17 août 1990 au 06 décembre 2005

    Modifié par Décret n°90-739 du 14 août 1990 - art. 1 () JORF 17 août 1990

    I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

    Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral.

    II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet.