Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article R*112-1

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/04/2017Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 avril 2017

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

          Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4,9,17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

        • Article R*112-2

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.

        • Article R*112-3

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 22 mars 2015

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.

      • Néant
      • Article R*113-1

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

      • Article R*113-3

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2012

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par les articles 68, 69, 71 et 72 du décret du 29 juillet 1927 relatif à l'application de la loi du 15 juillet 1906 sur la distribution d'énergie.

      • Article R*113-4

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'utilisation du domaine public routier par les entreprises de transport de gaz combustible par canalisations est régie par les articles 30 et 36 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.

      • Article R*113-5

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.

      • Article R*113-6

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.

      • Article R*113-7

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

      • Article R*113-8

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

      • Article R*113-9

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

      • Article R*113-10

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

        • Article R*115-1

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/07/2014Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 juillet 2014

          Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

          La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

          Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

          Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

        • Article R*115-2

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.

          Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.

        • Article R*115-3

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

          S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

        • Article R*115-4

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.

      • Article R*116-1

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

      • Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

        1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

        2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

        3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

        4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

        5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

        6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

        7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 02/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 02 août 2018

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le classement dans la catégorie des autoroutes :

          D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

          D'une route nationale existante,

          est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses sections.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

        • Article R*122-2

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

          Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.

        • Article R*122-3

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

        • Article R*122-5

          Version en vigueur du 15/07/1997 au 28/12/2011Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 28 décembre 2011

          Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 4 ()

          A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

          Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.

          Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

          Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

        • Article R122-5-1

          Version en vigueur depuis le 10/12/1996Version en vigueur depuis le 10 décembre 1996

          Créé par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 8 ()

          Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

          • Article R*122-7

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

          • Article R*122-8

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

            b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

            c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

            e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

            f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

          • Article R*122-9

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

            a) Budget et compte financier ;

            b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

            c) Affectation du produit des emprunts ;

            d) Etablissement des comptes annuels.

            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

          • Article R*122-10

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Les ressources de la caisse comprennent :

            a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

            b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

            c) Des ressources de trésorerie.

          • Article R*122-11

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

          • Article R*122-13

            Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2013

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon les modalités définies ci-après.

          • Article R*122-14

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

          • Article R*122-15

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

          • Article R*122-16

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

          • Article R*122-17

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

            Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

          • Article R*122-18

            Version en vigueur du 05/05/1995 au 10/09/2004Version en vigueur du 05 mai 1995 au 10 septembre 2004

            Modifié par Décret n°95-521 du 2 mai 1995 - art. 1 () JORF 5 mai 1995

            L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :

            a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;

            b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;

            c) Le directeur des routes, vice-président ;

            d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;

            e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

            f) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

            g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;

            h) Le directeur du budget ou son représentant ;

            i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

            j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

            k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

            l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;

            n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.

            Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

            Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

            Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

          • Article R*122-19

            Version en vigueur du 08/09/1989 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 10 mai 2005

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement *attributions*.

            Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

            Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le contrôleur financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

            Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*122-20

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

            b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

            c) Le produit d'emprunts ;

            d) Les dotations reçues de l'Etat.

          • Article R*122-23

            Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2013

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953.

            La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

            Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.

          • Article R*122-25

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

          • Article R*122-26

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.

        • Article R*122-27

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°97-606 du 31 mai 1997 - art. 1 ()

          Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

          R = (R 1 + R 2) x 0,3,

          où :

          R 1 = V x 1 000 x L ;

          R 2 = 0,015 x CA ;

          V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;

          L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

          CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

          Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales.

        • Article R*123-1

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        • Article R*123-2

          Version en vigueur du 17/08/1990 au 06/12/2005Version en vigueur du 17 août 1990 au 06 décembre 2005

          Modifié par Décret n°90-739 du 14 août 1990 - art. 1 () JORF 17 août 1990

          I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

          Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral.

          II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet.

        • Article R*123-3

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 dudit code, une notice explicative.

          Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

        • Article R*123-4

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

          Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

          a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

          b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

          c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

        • Article R*131-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/1993Version en vigueur depuis le 30 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 1 () JORF 30 septembre 1993

          Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

          Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

          Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

        • Article R*131-2

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 1 () JORF 30 septembre 1993

          Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

        • Article R*131-3

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 01 janvier 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993 rectificatif JORF 6 novembre 1993

          L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

          Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation.

          Le même arrêté précise :

          1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

          2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

        • Article R*131-4

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

          Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil général est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

          Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

        • Article R*131-5

          Version en vigueur depuis le 30/09/1993Version en vigueur depuis le 30 septembre 1993

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

          I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

          a) Une notice explicative ;

          b) Un plan de situation ;

          c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

          d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

          II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

          a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

          b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

          c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

        • Article R*131-6

          Version en vigueur depuis le 30/09/1993Version en vigueur depuis le 30 septembre 1993

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

          Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

          Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

        • Article R*131-7

          Version en vigueur depuis le 22/09/1993Version en vigueur depuis le 22 septembre 1993

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

          Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

        • Article R*131-8

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

          A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.

        • Article R*131-9

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 01 janvier 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 3 () JORF 30 septembre 1993

          Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

          Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R*131-10

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 3 () JORF 30 septembre 1993

          A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.

        • Article R*131-11

          Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 3 () JORF 30 septembre 1993

          Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.* 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :

          1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

          2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.

          • Article R*141-2

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

            Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

            Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

          • Article R*141-3

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

          • Article R*141-4

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

            Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

            La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

          • Article R*141-5

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.

          • Article R*141-6

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le dossier d'enquête comprend :

            a) Une notice explicative ;

            b) Un plan de situation ;

            c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

            d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

            Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

            a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

            b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

            c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

          • Article R*141-7

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.

            Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

          • Article R*141-8

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

          • Article R*141-9

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

          • Article R*141-10

            Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée :

            a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;

            b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.

          • Article R*141-11

            Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

            Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

            Le transfert des propriétés des terrains non bâtis résultant de la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante donne lieu aux formalités de publicité foncière.

      • Néant
        • Article R*141-13

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.

          Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.

          Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

        • Article R*141-14

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

          Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.

        • Article R*141-15

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

        • Article R*141-16

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.

        • Article R*141-17

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.

        • Article R*141-18

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. * 141-19, R. * 141-20 et R. * 141-21.

        • Article R*141-19

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.

          A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.

          Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.

        • Article R*141-20

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.

          Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.

        • Article R*141-21

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 % pour la tranche comprise entre 2 286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche au-delà de 7 622,45 euros.

        • Article R*141-22

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

      • Article R*151-1

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :

        a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;

        b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.

      • Article R*151-2

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Le décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

      • Article R*151-3

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :

        1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

        2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

        3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

        Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

      • Article R*151-4

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

        Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

      • Article R*151-5

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés :

        1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express appartient au domaine public de l'Etat ;

        2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

        II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

        S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

        III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

      • Article R*151-6

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :

        1° Une notice explicative ;

        2° Un plan de situation ;

        3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

      • Article R*151-7

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.

      • Article R*152-2

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :

        1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

        2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

        L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

        II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

        • Article R*153-1

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 19/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 19 décembre 2009

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

          1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

          2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai 1988.

        • Article R*153-2

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 19/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 19 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1574 du 16 décembre 2009 - art. 2
          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

          1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

          2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

          3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

          4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

          Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.

        • Article R*153-3

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          Les dispositions des articles R. * 122-16 à R. * 122-26 relatives à l'établissement public Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

        • Article R*171-3

          Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées.

          Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.

          Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris.

          Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.

        • Article R*171-5

          Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2020

          Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

          La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal d'instance.

    • Néant
      • Article R*173-1

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 30/06/2006Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 30 juin 2006

        Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article R*173-2

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

      • Article R*173-3

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 6 I JORF 5 août 2005
        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

      • Article R*173-4

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 6 I JORF 5 août 2005
        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

        Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

        Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

        Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord.

        La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour l'institution du droit départemental de passage.

      • Article R*173-5

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 6 I JORF 5 août 2005
        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

        1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

        2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

        3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

        4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

        Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

      • Article R*173-6

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 6 I JORF 5 août 2005
        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        Le droit départemental de passage est recouvré :

        soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

        soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

      • Article R*173-7

        Version en vigueur du 14/01/1996 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 janvier 1996 au 05 août 2005

        Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 6 I JORF 5 août 2005
        Créé par Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()

        Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

        Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

        Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

        Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

        Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R.* 173-5..