Article L123-6
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-7
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.