Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.
VersionsLiens relatifs- L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales.
VersionsLiens relatifsI. - Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
VersionsL'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma.Versions
Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.
VersionsLiens relatifs- Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs - Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.
La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la concession au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.Le produit du péage couvre ses frais de perception.
VersionsLiens relatifsArticle L122-4-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60
Création Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 - art. 1Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.
VersionsLiens relatifsEn cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l'autorité administrative compétente. L'autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.
Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi.
VersionsLiens relatifs- Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.VersionsLiens relatifs
I.-Les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-4.
II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs- Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.
Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
- Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.
VersionsLiens relatifs Article L122-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".
Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.
VersionsLiens relatifsArticle L122-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.
VersionsArticle L122-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.VersionsLiens relatifsArticle L122-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
VersionsLiens relatifsArticle L122-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.VersionsLiens relatifs
L' Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
L' Autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
En outre, l' Autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
VersionsLiens relatifsLes revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
Versions
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;
2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
VersionsLiens relatifsLes marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section.
VersionsLiens relatifsPour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €.
VersionsLiens relatifsPour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l' Autorité de régulation des transports.
L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l' Autorité de régulation des transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l' Autorité de régulation des transports.
VersionsLiens relatifsLes procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.
Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I dudit article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
VersionsEn cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application :
1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
L' Autorité de régulation des transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
VersionsLiens relatifs
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.
VersionsLiens relatifsPour la passation des contrats définis à l'article L. 122-23, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes procédures de passation des contrats définis à l'article L. 122-23 sont définies par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation, celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.
Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions, dans leur rédaction résultant du 7° du I dudit article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
VersionsL'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
Les concessionnaires d'autoroutes, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
VersionsLiens relatifsL'article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux sociétés suivantes :
1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;
3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.
VersionsLiens relatifsL' Autorité de régulation des transports définit :
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.
VersionsLiens relatifs
- Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
VersionsLiens relatifs Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.
VersionsLiens relatifsLe reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code de l'urbanisme et L. 165-14 du code des communes.VersionsLiens relatifs
- Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.
Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs - Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.VersionsLiens relatifs
- Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.VersionsLiens relatifs
TITRE II : Voirie nationale. (Articles L121-1 à L123-8)