Article R*122-1
Version en vigueur du 08/09/1989 au 02/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 02 août 2018
Le classement dans la catégorie des autoroutes :
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
D'une route nationale existante,
est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses sections.
Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Article R*122-2
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.
Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.
Article R*122-3
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.
Article R*122-4
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 122-2 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
Article R*122-5
Version en vigueur du 15/07/1997 au 28/12/2011Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 28 décembre 2011
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.
Article R122-5-1
Version en vigueur depuis le 10/12/1996Version en vigueur depuis le 10 décembre 1996
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Article R*122-6
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
La Caisse nationale des autoroutes est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
Article R*122-7
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.
Article R*122-8
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :
a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;
b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;
e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;
f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.
En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
Article R*122-9
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :
a) Budget et compte financier ;
b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;
c) Affectation du produit des emprunts ;
d) Etablissement des comptes annuels.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Article R*122-10
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les ressources de la caisse comprennent :
a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;
c) Des ressources de trésorerie.
Article R*122-11
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.
Article R*122-12
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a la qualité d'ordonnateur.
Article R*122-13
Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2013
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon les modalités définies ci-après.
Article R*122-14
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.
Article R*122-15
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.
Article R*122-16
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article R*122-17
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.
Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.
Article R*122-18
Version en vigueur du 05/05/1995 au 10/09/2004Version en vigueur du 05 mai 1995 au 10 septembre 2004
Modifié par Décret n°95-521 du 2 mai 1995 - art. 1 () JORF 5 mai 1995
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
c) Le directeur des routes, vice-président ;
d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
f) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
Article R*122-19
Version en vigueur du 08/09/1989 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 10 mai 2005
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement *attributions*.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le contrôleur financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*122-20
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;
b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;
c) Le produit d'emprunts ;
d) Les dotations reçues de l'Etat.
Article R*122-21
Version en vigueur depuis le 16/05/1991Version en vigueur depuis le 16 mai 1991
Modifié par Décret n°91-454 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 mai 1991
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
Article R*122-22
Version en vigueur depuis le 16/05/1991Version en vigueur depuis le 16 mai 1991
Modifié par Décret n°91-454 du 10 mai 1991 - art. 2 () JORF 16 mai 1991
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a qualité d'ordonnateur.
Article R*122-23
Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2013
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.
Article R*122-24
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*122-25
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.
Article R*122-26
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.
Article R*122-27
Version en vigueur du 01/06/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 31 décembre 2005
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
où :
R 1 = V x 1 000 x L ;
R 2 = 0,015 x CA ;
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales.